R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
63. Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des articles 62 et 70, il est établi qu’il y a plus de 4 enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti au prorata entre chacun des enfants ainsi admissibles.
D. 430-93, a. 63.